Article R225-117 du Code de commerce

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Version01/06/2015
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 155-3 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 155-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 est régi par les articles R. 225-113 et R. 225-114 ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115, R. 22-10-31 ou R. 225-116.

Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution.

Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.

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1Augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription : quels rapports quel contenu ? (L. 225-135, L. 225-138, R. 225-113, R. 225-114, R.…
www.solon.law · 29 septembre 2020

Remarque : pour les émission de valeurs mobilières donnant accès au capital (L. 228-91) ou assimilées (BSPCE), les rapports de l'organe dirigeant et du commissaires aux comptes sont complétés des informations visées à l'article R. 225-117 du code de commerce.

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2015, n° 15/05044
Infirmation

[…] Par acte du 6 novembre 2014, la société CP INVESTMENT SA a fait assigner la SAS VILLA MAXIMA et la SCI B INVEST devant le juge des référés du Tribunal de commerce d'Antibes au visa des articles L 238-1 et 225-117 du code de commerce et 16-1 des statuts de la société VILLA MAXIMA, aux fins de voir :

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  • Villa·
  • Actionnaire·
  • Code de commerce·
  • Petites antilles·
  • Procédure civile·
  • Communication·
  • Tribunaux de commerce·
  • Société par actions·
  • Intérêt·
  • Référé

2Tribunal de commerce d'Antibes, 23 février 2015, n° 2014005271
Cour d'appel : Infirmation

[…] — la société civile B INVEST d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'ANTIBES, le LUNDI 1°°*° DECEMBRE 2014 à 14 H 00, siégeant en matière de référé aux fins de : Vu les articles L 238-1 et 225-117 du Code de Commerce Vu l'article 16-1 des statuts de la société VILLA MAXIMA. Enjoindre la société VILLA MAXIMA à communiquer à la société CP INVESTMENTS :

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  • Luxembourg·
  • Juge des référés·
  • Sous astreinte·
  • Associé·
  • Tribunaux de commerce·
  • Astreinte·
  • Retard·
  • Redevance
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