Article R225-119 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version31/10/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 155-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 3

Pour l'application du premier alinéa du 1° de l'article L. 225-136, le prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre au public au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10 %.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaire1


1Financement des start-ups françaises : failles de l'écosystème et pistes de solution
Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 22 juillet 2019
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Décision1


1Tribunal de commerce de Le Mans, 18 mars 2014, n° 2014000669

[…] a) des sociétés d'investissement ou fonds gestionnaires d'épargne collective investissant dans le secteur du développement durable, à des compagnies d'assurance (nord américaines, de l'Union européenne et suisses) ou des groupes ayant une activité opérationnelle dans ces secteurs, de droit français ou étranger et dont le conseil d'administration fixera la liste étant précisé que le nombre de bénéficiaires ne pourra être supérieur à quinze par émission, b) des actionnaires des sociétés acquises par la société ; + – Décide que le prix de souscription des titres émis en vertu de la présente délégation sera déterminé conformément aux dispositions des articles L. 225-138 et R. 225-119 du Code de commerce ; ' Grouon Euronñon dédié au dévelonnement darabila ---: ".: […] – Document de référence

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