Article R225-120 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :

1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital social ;

4° L'adresse du siège social ;

5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;

6° Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital sur le fondement de l'article L. 225-135-1 ;

7° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;

8° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription des nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital, les conditions d'exercice de ce droit, ainsi que ses modalités de négociation lorsqu'il est détaché d'actions négociables ;

9° La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;

10° La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;

11° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire ;

12° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

13° L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de 3 % de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.

En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.

Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.

Si toutes les actions de la société ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires.

Toutefois, si cette société procède à l'émission mentionnée au premier alinéa par une offre au public, elle rend publiques ces indications au moins quatorze jours avant la clôture de la souscription selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et est dispensée des formalités prévues aux alinéas précédents. Cette disposition n'est pas applicable si la société procède à l'émission mentionnée au premier alinéa par une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

NOTA

Conformément à l’article 16 du décret n° 2020-1742 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Commentaires3

Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

[…] : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), […] 1°) III.- Précisions nécessaires sur la fixation du prix dans le cadre d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription […] (DPS) de l'article L 225 -136 du code de commerce Le décret n° 2019-1097 ajoute certaines précisions sur la fixation du prix dans le cadre d'une augmentation de capital sans DPS ( article L 225 -136 du code de commerce ). […] L'article R 225-120 […]

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www.solon.law · 8 janvier 2019

Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, la période devant être indiquée dans l'avis préalable aux actionnaires (R. 225-120, 7°). […] Cette période détermine la période de négociation du droit préférentiel de souscription (L. 225-132 et R. 225-117-1) . […] Sa fin déclenche la possibilité pour l'organe de direction de la faculté offerte de prendre des mesures en cas d'insuffisance de souscription : limitation des souscriptions, répartition des actions non souscrites, offre au public des actions non souscrites (L. 225-134) ou au contraire en cas d'augmentation du montant initialement prévu (L. 225-135-1 et R. 225-118). […]

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Dictionnaire juridique

Elle s'exerce soit par une initiative individuelle de l'un ou l'autre d'entre eux, soit par l'intermédiaire d'une association répondant aux conditions fixées à l'article L225-120 du Code de commerce. L'exercice de l'action ut singuli, permet aux demandeurs, […] et ce alors même que les assemblées auraient donné à ces dirigeants, quitus de leur gestion La Chambre commerciale juge que si l'article L. 225-252 du code de commerce, ne prévoit pas la faculté pour les actionnaires de solliciter la fixation ou la liquidation d'une astreinte pour assurer […] (Chambre commerciale 7 juillet 2009, […] BICC n°921 du 1er mai 2020 et Legifrance). Textes Code de commerce, articles 225-120, 225-252 et s. […]

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Décisions4

[…] — Constater que M. X est incapable de justifier avoir été privé de certaines informations prévues par l'article R.225-120 du code de commerce avant l'assemblée générale du 26 novembre 2013 ; — Constater qu'un hypothétique manquement aux dispositions de l'article R225-120 du code de commerce serait de toutes façons sans conséquence sur la validité de l'assemblée générale du 26 novembre 2013 et de ses délibérations ;

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[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 mars 2015, la société Wit demande à la cour, au visa des articles R 225-120 et L.235-1 du code de commerce, de l'article 1382 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de constater que M. Y est incapable de justifier avoir été privé des informations prévues à l'article R.225-120 du code de commerce avant l'assemblée générale du 26 novembre 2013, de constater qu'un hypothétique manquement aux dispositions de ce texte serait sans conséquence sur la validité de l'assemblée générale et des délibérations prises, de constater au surplus que

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[…] Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, Vu selon le principe de l'égalité de traitement entre actionnaires, que les décisions prises en matière d'augmentation de capital, doivent être prises de manière équitable, sans favoriser indûment certains actionnaires par rapport à d'autres, Vu les articles L.411-1 et L.411-2 du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 225-129-2, L. 225-136, L. 22-10-52, L. 225-197-1, L. 22-10-60, R. 225-114, R. 225-120 et R. 22-10-33, L. 235-13 et L. 225-251 du Code de commerce, Vu les articles 3, 7, 12, 13, 15 et 17 du règlement européen n° 596/2014, Vu le règlement européen n° 2017/1129,

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