Article R225-120 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 156 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 156 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et de ses modalités par un avis contenant notamment les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ;
6° Le montant de l'augmentation du capital et, le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de capital sur le fondement de l'article L. 225-135-1 ;
7° Les dates d'ouverture et de clôture de la souscription ;
8° L'existence, au profit des actionnaires, du droit préférentiel de souscription des nouvelles actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi que les conditions d'exercice de ce droit ;
9° La valeur nominale des actions ou valeurs mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire, que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas échéant, le montant de la prime d'émission ;
10° La somme immédiatement exigible par action ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;
11° Le nom ou la dénomination sociale, l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire ;
12° Le cas échéant, la description sommaire, l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;
13° L'indication que si les actions non souscrites représentent plus de 3 % de l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
En cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital susceptible d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
Les indications prévues au présent article sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
Si la société fait appel public à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai, dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission peut être portée à la connaissance des actionnaires par un communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de diffusion du communiqué.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008
7 textes citent l'article

Commentaires2


1Publication du décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres
Association Nationale des Sociétés par Actions · 31 octobre 2019

[…] – pour le code de commerce : articles R 223-7 à R 223-9 (pour la SARL), R 225-1 et R 225-126 (constitution de SA avec offre au public) (art. 5) – pour le code monétaire et financier : article D 411-1 (définition de l'investisseur qualifié […] ;) (art. 10, 1°) III.- Précisions nécessaires sur la fixation du prix dans le cadre d'une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (DPS) de l'article L 225-136 du code de commerce Le décret n° 2019-1097 ajoute certaines précisions sur la fixation du prix dans le cadre d'une augmentation de capital sans DPS (article L 225-136 du code de commerce). […] L'article R 225-120 du code de commerce se trouve aussi modifié.

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2La période de souscription dans les émissions d'obligations, convertibles ou non, en actions (outil d'adaptation du montant de l'émission)
www.solon.law · 8 janvier 2019

Cela résulte des publicités prévues par l'article L. 225-142, la période devant être indiquée dans l'avis préalable aux actionnaires (R. 225-120, 7°). […] idArticle=LEGIARTI000029329359&cidTexte=LEGITEXT000005634379">L. 225-132 et R. 225-117-1) . […] offre au public des actions non souscrites (L. 225-134) ou au contraire en cas d'augmentation du montant initialement prévu (L. 225-135-1 et R. 225-118). […] Toutefois, si la société émettrice a déjà des porteurs de valeurs mobilières composées (porteurs d'obligations convertibles par exemple), il semble qu'une période soit alors nécessaire puisque l'article L. 228-99 du code de commerce, sur la protection des droits de ces porteurs, […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2015, n° 14/23492
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 janvier 2015, il demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, au visa des articles 1382 et R 225-120 du code de commerce, de constater l'irrégularité de la convocation à l'assemblée du 26 novembre 2012 en raison notamment de l'absence d'avis contenant les indications de l'opération proposée, en tout état de cause, de constater le caractère frauduleux de l'augmentation de capital de l'emprunt obligataire convertible en actions, […]

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  • Emprunt obligataire·
  • Assemblée générale·
  • Conversion·
  • Résolution·
  • Actionnaire·
  • Capital·
  • Abus de majorité·
  • Sociétés·
  • Majorité·
  • Nullité

2Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 7 octobre 2014, n° 2013035366
Cour d'appel : Confirmation

[…] — Constater que M. X est incapable de justifier avoir été privé de certaines informations prévues par l'article R.225-120 du code de commerce avant l'assemblée générale du 26 novembre 2013 ; — Constater qu'un hypothétique manquement aux dispositions de l'article R225-120 du code de commerce serait de toutes façons sans conséquence sur la validité de l'assemblée générale du 26 novembre 2013 et de ses délibérations ;

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  • Emprunt obligataire·
  • Assemblée générale·
  • Abus de majorité·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Actionnaire·
  • Tube·
  • Commerce·
  • Nullité·
  • Code de commerce

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 6 juin 2014, n° 13/00185

[…] Vice-Président François T, Vice-Président assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision […] L'article L. 225-252 du code de Commerce énonce que : "Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soil par une association répondant aux conditions fixées à l'article !..225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. […]

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  • Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Contrat de communication de savoir-faire·
  • Action en nullité du contrat de licence·
  • Action en responsabilité contractuelle·
  • Obligation de paiement des redevances·
  • Action sociale en responsabilité·
  • Antériorité de toutes pièces·
  • Contrat de licence de brevet·
  • Restitution des redevances
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