Article R225-130 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/06/2015
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 165 al. 1, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 165 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

La vente prévue à l'article L. 225-130 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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