Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article R225-134 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaires • 4
Question : à quelle date l'arrêté de compte visé à l'article R. 225-134 du code de commerce doit-il être établi pour la libération par compensation de créance ? Réponse : il doit être établi autant que faire se peut à la date la plus proche de la date de souscription des actions. […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225026">L. 225-128). Pour ce faire, l'organe compétent (conseil d'administration, directoire, président ou directeur général de SAS) doit établir un arrêté de compte (R. 225-134). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006225207">L. 225-144). Il faut donc, pour que la compensation puisse s'opérer, que la créance existe à cette date. Il est donc préférable que l'arrêté soit daté de la date de souscription.
Lire la suite…cidTexte=JORFTEXT000038496102&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038496092">loi n° 2019-486 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi « Pacte » est venue clarifier certaines dispositions du code de commerce et la « controverse » qui oppose la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et l'Association nationale des sociétés par actions (Ansa) sur la nécessite de désigner provisoirement un commissaire aux comptes pour certaines opé […] Lorsque le texte prévoit l'intervention « du ou des » commissaires aux comptes (article défini), […] L. 225-135 et R. 225-114), […] L. 225-146 et R. 225-134), […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] En cas de libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, le Président établira un arrêté de compte conformément à l'article R 225-134 du Code de commerce.
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[…] En outre, il sera relevé que le 25 janvier 2011, à MONTIGNY-LÈS-METZ, Z A, cogérant de la Sarl B2A Audit et Conseil, commissaire aux comptes de la société TREVES INVESTISSEMENT a, en application de l'article R 225-134 du Code de commerce, certifié exact l'arrêté de compte du président de la SAS TREVES INVESTISSEMENT en date du 17 janvier 2011 ayant fixé la créance globale détenue par la société COMPAGNIE FONCIERE MF dans les comptes de sa société à un montant de 1.193.795,82 € intérêts courus jusqu'au 31 décembre 2010 d'un montant de 17 197,90 € en sus, soit un total de 1 210 993,72 €.
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2014, n° 13/00712
[…] Attendu qu'en vertu des articles L.225-129 et R.225-113 du Code de Commerce, dans la perspective du vote par l'assemblée générale extraordinaire d'une augmentation de capital, le Conseil d'Administration doit présenter un rapport contenant des informations claires, […] que conformément à l'article R225-134 du code de commerce, la libération d'actions par compensation de créances sur la société fait l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire (par le président en l'espèce) et certifié exact par le commissaire aux comptes; que l'ensemble de ces formalités a été accompli ; […]
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Lorsque la souscription intervient par voie de compensation, le certificat est établi, non pas par le dépositaire, mais par un commissaire aux comptes (article L. 225-146 précité). Ce certificat “tient lieu de certificat du dépositaire”. L'augmentation de capital est donc réalisée à la date du certificat du commissaire aux comptes (combinaison des articles L. 225-146 et R. 223-135 précités). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263173">R. 228-93 écartant expressément R. 225-134 et R. 225-135). […] La constatation de ce fait juridique est faite par les organes de gestion de la société (avec faculté de délégation) comme le précisent les deux derniers alinéas de l'article L. 225-149 du code de commerce précité.
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