Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article R225-135 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] — la commission d'appel n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte l'augmentation du capital réalisée dès lors qu'en application de l'article R. 225-135 du code de commerce, cette augmentation ne pouvait être prise en compte antérieurement au 9 juillet 2015 ; la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation concernant le poste « autres créances » notamment les avances sur salaires et n'a pas intégré les charges sociales afférentes aux avances invoquées ; la probabilité que les avances consenties soient récupérées est très faible ; […]
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[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 225-135 du code de commerce, une augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée à la date du certificat du dépositaire. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2015, n° 1411479
[…] celle-ci détenant dès lors un tiers du capital ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la société qu'elle a pris acte du certificat du dépositaire constatant la libération de l'intégralité des nouvelles actions souscrites par la Coopérative des petites entreprises Quimper ; que cette modification de l'actionnariat doit dès lors être regardée comme ayant pris effet le jour même, en vertu des articles L. 225-146 et R. 225-135 du code de commerce ; que la société X Gestion SAS ne peut se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce pour soutenir qu'en raison d'un pacte d'actionnaires conclu entre MM. […]
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Cette constatation est faite, conformément à l'article L. 225-146 du code de commerce, aux moyens d'un certificat établi par le dépositaire des fonds lorsque les souscriptions sont intervenues en numéraire. L'augmentation de capital est alors réalisée à la date du certificat du dépositaire (R. 225-135).
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