Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 1 : De l'augmentation du capital
Article R225-136 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à l'article L. 228-15 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 225-7.
En cas de stipulation d'avantages particuliers ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, le rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et justifie que la valeur des droits particuliers correspond au moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.
Le rapport des commissaires aux apports est tenu, au siège social, à la disposition des actionnaires, huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil d'administration ou du directoire, en cas de délégation conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance des actionnaires à la prochaine assemblée générale.
En cas d'émission d'actions de préférence donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y consentent, par écrit, préalablement à la désignation du commissaire aux apports.
Commentaires • 3
Cette solution résulte de l'article L 228-15, al. 1, qui prévoit l'application de la procédure d'évaluation des avantages particuliers « lorsque les actions sont émises », et de l'article R 225-136, al. 2 du Code de commerce, qui fait un lien entre la désignation du commissaire et l'émission des titres (« en cas d'émission d'actions de préférence au profit d'actionnaires désignés, les commissaires aux apports mentionnés à […] ; […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] M.[M] es qualités soutient qu'il résulte des dispositions du code commerce en ses articles L 225-128, L 225-146 alinéa 2 et R 225-136 du code de commerce que l'augmentation de capital en numéraire ne peut être libérée par compensation que si le souscripteur des actions détient une créance liquide et exigible sur la société émettrice ce dont doit attester le certificat du commissaire aux comptes.
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[…] Vu les articles L. 225-10, L.225-147, L. 225-96 et L. 225-251 du Code de commerce, […] Vu les articles R.123-107, R.223-6, R.225-7 à R.225-9, R.225-136 du code commerce.
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
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3. Cour d'appel de Paris, 3 juillet 2014, n° 13/14567
[…] Par «'procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement en date du 5 décembre 2012'», ayant notamment pour ordre du jour la «'désignation d'un commissaire aux apports chargé d'évaluer la valeur des apports en nature qui seraient réalisés dans le cadre d'une prochaine augmentation de capital'», ladite assemblée générale a désigné La COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUBART, en qualité de commissaire aux apports, avec mission d'apprécier, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature, qui doivent être effectués par la société EXPERT au profit de la société Y et d'établir un rapport conforme aux prescriptions de l'article R. 225-136 du code de commerce.
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