Article R225-138 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version10/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 174-9-A, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-9-A (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 34 () JORF 10 mai 2007

Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement du nombre d'actions que ces titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement garantit, au centième d'action près, que la valeur des actions qui sont obtenues en cas de levée d'option après la réalisation de l'opération est identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas de levée d'option avant cette opération.
A cet effet, les nouveaux droits de souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décisions2


1Cour d'appel de Besançon, Deuxieme chambre commerciale, 13 mai 2009, n° 08/01870
Confirmation

[…] En effet l'article L 225-149-3 dispose que sont nulles les décisions prises en violation des dispositions de la présente sous-section autres que celles mentionnées au présent article (lesquelles ne sont pas concernées en l'espèce) ; les griefs développés par les appelants visent le rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, exigés par l'article L 225-138, lorsque l'assemblée générale décide une augmentation du capital réservée à une seule personne et supprime à cette fin le droit préférentiel de souscription des actionnaires – rapports dont le contenu est défini par les articles R 225-113 à R 225-115 du Code de Commerce (anciens articles 154 à 159-1 du décret du 23 mars 1967 modifié).

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  • Assemblée générale·
  • Commissaire aux comptes·
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  • Souscription·
  • Délibération·
  • Siège·
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  • Administration

2Cour d'appel d'Orléans, 3 février 2011, n° 10/00398
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] puis, 'en conséquence de la résolution qui précède et conformément à l'article L.225-138-1 du code de commerce', […]

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