Article R225-143 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-17 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 174-17 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142 et R. 22-10-37, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Commentaire1


BOFiP · 12 août 2014

L'article L. 225-182 du code de commerce précise que le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminé par l'article R. 225-143 du code de commerce. […] L. 225-186 du code de commerce. […] que celles prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ("plan qualifié"). […] article L. 225-208 du code de commerce et de l'article L. 225-209 du code de commerce.

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