Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 2 : De la souscription et de l'achat d'actions par les salariés
Article R225-143 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142 et R. 22-10-37, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers du capital social.
L'article L. 225-182 du code de commerce précise que le nombre total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant une fraction du capital social déterminé par l'article R. 225-143 du code de commerce. […] L. 225-186 du code de commerce. […] que celles prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce à l'article L. 225-186 du code de commerce ("plan qualifié"). […] article L. 225-208 du code de commerce et de l'article L. 225-209 du code de commerce.
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