Article R225-150 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 179, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 179 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 22-10-62, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions7


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 mai 2014, n° 13/00712
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — dire et juger que le président de la SAS NID n'a pas respecté les obligations relevant de l'article R225-113 du code de commerce ; […] Attendu, par ailleurs, que les articles L.225-204 et R.225-150 du Code de Commerce impose au Commissaire aux Comptes, en cas de réduction du capital, de vérifier qu'elle ne porte pas atteinte à l'égalité des actionnaires ;

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  • Augmentation de capital·
  • Actionnaire·
  • Assemblée générale·
  • Compte courant·
  • Coup d accordéon·
  • Code de commerce·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Résolution·
  • Abus de majorité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 13 novembre 2014, n° 12/23414
Confirmation

[…] devait être considéré démissionnaire d'office dès le 27 septembre 2005, soit trois mois après sa nomination, en application des dispositions de l'article L.225-25 alinéa 1er du Code de commerce et des statuts de la société. […] . L'article R. 225-150 du Code du commerce créé par le décret n°67-236 du 23 mars 1967 dispose que : « Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes ».

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  • Sociétés·
  • Actionnaire·
  • Capital·
  • Conseil d'administration·
  • Assemblée générale·
  • Commissaire aux comptes·
  • Ags·
  • Nullité·
  • Compte courant·
  • Administrateur

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 14-24.913, Inédit
Rejet

[…] qu'ainsi, en l'espèce, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 225-129 et R. 225-113 du code de commerce, la cour d'appel qui ne relève pas que le rapport du président comportait les informations relatives à la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ; […] le commissaire aux comptes a présenté son rapport daté du 15 novembre 2010 sur la réduction du capital envisagée et sur la validité de laquelle il n'a formulé aucune observation ; qu'il apparaît que les conditions posées par les articles L. 225-204 et R. 225-150 du Code de commerce ont été respectées ; que si les époux Z… estimaient que ce rapport n'était pas conforme à la législation, […]

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