Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 4 : De la réduction du capital
Article R225-150 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 22-10-62, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes sur cette opération.
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] — dire et juger que le président de la SAS NID n'a pas respecté les obligations relevant de l'article R225-113 du code de commerce ; […] Attendu, par ailleurs, que les articles L.225-204 et R.225-150 du Code de Commerce impose au Commissaire aux Comptes, en cas de réduction du capital, de vérifier qu'elle ne porte pas atteinte à l'égalité des actionnaires ;
Lire la suite…- Augmentation de capital·
- Actionnaire·
- Assemblée générale·
- Compte courant·
- Coup d accordéon·
- Code de commerce·
- Commissaire aux comptes·
- Sociétés·
- Résolution·
- Abus de majorité
[…] devait être considéré démissionnaire d'office dès le 27 septembre 2005, soit trois mois après sa nomination, en application des dispositions de l'article L.225-25 alinéa 1er du Code de commerce et des statuts de la société. […] . L'article R. 225-150 du Code du commerce créé par le décret n°67-236 du 23 mars 1967 dispose que : « Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 225-209, la société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 le rapport des commissaires aux comptes ».
Lire la suite…- Sociétés·
- Actionnaire·
- Capital·
- Conseil d'administration·
- Assemblée générale·
- Commissaire aux comptes·
- Ags·
- Nullité·
- Compte courant·
- Administrateur
3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juin 2016, 14-24.913, Inédit
[…] qu'ainsi, en l'espèce, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 225-129 et R. 225-113 du code de commerce, la cour d'appel qui ne relève pas que le rapport du président comportait les informations relatives à la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ; […] le commissaire aux comptes a présenté son rapport daté du 15 novembre 2010 sur la réduction du capital envisagée et sur la validité de laquelle il n'a formulé aucune observation ; qu'il apparaît que les conditions posées par les articles L. 225-204 et R. 225-150 du Code de commerce ont été respectées ; que si les époux Z… estimaient que ce rapport n'était pas conforme à la législation, […]
Lire la suite…- Assemblée générale·
- Actionnaire·
- Code de commerce·
- Rapport·
- Augmentation de capital·
- Coup d accordéon·
- Sociétés·
- Marches·
- Information·
- Résolution