Article R225-153 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

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Version22/05/2009
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Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 181 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 181 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 mai 2009
4 textes citent l'article

Commentaires2


1Intérêt de la création du holding
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 1er janvier 2024

Si le holding revêt la forme d'une SA ou d'une SAS, il lui est possible de racheter la participation des minoritaires pour procéder à une réduction du capital social par voie d'annulation des actions en respectant les conditions fixées à l'article L 225-210 du Code de commerce : […] autres que la réserve légale, d'un montant au moins égal à la valeur de l'ensemble des […] L 225-207). L'offre d'achat doit être présentée à tous les actionnaires ou associés au moyen d'un avis publié dans un support d'annonces légales ou adressé à chacun d'eux par lettre recommandée (C. com. art. R 225-153). […] L 225-209-2). […] par un expert désigné conformément à l'article 1843-4 du Code civil (

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2Droit des sociétés : L’invalidité d’une promesse de rachat de ses propres actions consentie par une société anonyme à un associé
www.nmcg.fr · 27 janvier 2022

Tout d'abord, une promesse selon laquelle une société par actions s'oblige à racheter ses propres actions viole les articles L. 225-206 à L. 225-217 du Code de commerce. L'article L. 225-206 énonce qu'une société ne peut racheter ses propres actions que dans des cas déterminés par la loi. […] L'article R. 225-153 du Code de commerce impose, pour assurer l'effectivité de ce principe, que la société adresse une offre de rachat à tous ses actionnaires.

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Décisions4


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 15 janvier 2019, n° 16/02218
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, […] dans un délai réglementairement fixé, d'un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération projetée, laquelle ne doit en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, l'offre d'achat devant ainsi être faite à tous les actionnaires qui peuvent y prétendre dans les mêmes conditions conformément aux articles R 225-153 et R 225-155.

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  • Sécurité·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Capital social·
  • Créance·
  • Cession·
  • Protocole d'accord·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur

2Tribunal de commerce de Paris, 1ère chambre, 11 juillet 2017, n° J2013000659

[…] Au visa des dispositions des articles L225-38, L225-39, L225-42, L225-251 et L225 36-1 alinéa 2, R225-153 alinéa 1 er du code de commerce, […] Attendu que l'article L.225-42 du code de commerce dispose :

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  • Compte courant·
  • Convention réglementée·
  • Capital·
  • Action·
  • Fiduciaire·
  • Sous-traitance·
  • Protocole d'accord·
  • Commerce·
  • Titre·
  • Nullité

3Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 25 juillet 2014, n° J2013000659

[…] — En reponse la) SARL F4C et M. J Y ass:gnent le 5 août 2013 la SA F4CG Mme -. – A et M. X,. – Par cet acte et aux audiences des 12 décembre 2013 20 mars. 2014 et 15) mai 2014 "la SARL F4C et M. J Y demandent dans le dernier état de leurs pretenhons au * Tribunal de : ! Au visa des articles 1131 1134, 1304, 1382, 2288 et suivants du codé crvrl 203 : Au visa des articles L. 225-38, L. 225-39, L. 225-42, L. 225- 251 et L. 225 36 1 almea 2 et R. 225-153 alinéa 1° du code de commerce, 0 Ordonner la jonction de la présente instance (n° RG 201 3054710) avec lmstance – introduite par la SA F4CG (n° RG 2013056417) ; 0 Débouter la SA F4CG de l'ensemble de sès demandes à lencontre de la SARL F4C - : et M. J Y ;

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  • Société fiduciaire·
  • Instance·
  • Compte courant·
  • Titre·
  • Commerce·
  • Partie·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sursis·
  • Protocole·
  • Dette
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Document parlementaire0

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