Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 4 : De la réduction du capital
Article R225-153 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 5
Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, […] dans un délai réglementairement fixé, d'un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération projetée, laquelle ne doit en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, l'offre d'achat devant ainsi être faite à tous les actionnaires qui peuvent y prétendre dans les mêmes conditions conformément aux articles R 225-153 et R 225-155.
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[…] Au visa des dispositions des articles L225-38, L225-39, L225-42, L225-251 et L225 36-1 alinéa 2, R225-153 alinéa 1 er du code de commerce, […] Attendu que l'article L.225-42 du code de commerce dispose :
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 25 juillet 2014, n° J2013000659
[…] — En reponse la) SARL F4C et M. J Y ass:gnent le 5 août 2013 la SA F4CG Mme -. – A et M. X,. – Par cet acte et aux audiences des 12 décembre 2013 20 mars. 2014 et 15) mai 2014 "la SARL F4C et M. J Y demandent dans le dernier état de leurs pretenhons au * Tribunal de : ! Au visa des articles 1131 1134, 1304, 1382, 2288 et suivants du codé crvrl 203 : Au visa des articles L. 225-38, L. 225-39, L. 225-42, L. 225- 251 et L. 225 36 1 almea 2 et R. 225-153 alinéa 1° du code de commerce, 0 Ordonner la jonction de la présente instance (n° RG 201 3054710) avec lmstance – introduite par la SA F4CG (n° RG 2013056417) ; 0 Débouter la SA F4CG de l'ensemble de sès demandes à lencontre de la SARL F4C - : et M. J Y ;
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Tout d'abord, une promesse selon laquelle une société par actions s'oblige à racheter ses propres actions viole les articles L. 225-206 à L. 225-217 du Code de commerce. L'article L. 225-206 énonce qu'une société ne peut racheter ses propres actions que dans des cas déterminés par la loi. […] L'article R. 225-153 du Code de commerce impose, pour assurer l'effectivité de ce principe, que la société adresse une offre de rachat à tous ses actionnaires.
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