Article R225-155 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 183 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire.
Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les conditions prévues aux articles R. 225-153 et R. 225-154, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 15 janvier 2019, n° 16/02218
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, […] dans un délai réglementairement fixé, d'un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération projetée, laquelle ne doit en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, l'offre d'achat devant ainsi être faite à tous les actionnaires qui peuvent y prétendre dans les mêmes conditions conformément aux articles R 225-153 et R 225-155.

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  • Sécurité·
  • Actionnaire·
  • Sociétés·
  • Rachat·
  • Capital social·
  • Créance·
  • Cession·
  • Protocole d'accord·
  • Assemblée générale·
  • Liquidateur

2Autorité des marchés financiers, 13 décembre 2007, n° 207C2792
Cour d'appel : Confirmation

[…] Etant donné ces engagements, le nombre d'actions présentées à l'offre sera supérieur au nombre total d'actions visées par l'offre. Il sera donc procédé pour chaque actionnaire vendeur, conformément à l'article R. 225-155 du code de commerce, à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être le propriétaire.

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  • Offres publiques·
  • Actionnaire·
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  • Marchés financiers·
  • Règlement
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