Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 4 : De la réduction du capital
Article R225-155 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si les actions présentées à l'achat n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital social est réduit à due concurrence des actions achetées. Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les conditions prévues aux articles R. 225-153 et R. 225-154, jusqu'à complet achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y procéder dans le délai indiqué par la délibération de l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.
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[…] Aux termes de l'article L 225-206.II du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, l'achat par une société de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217, notamment dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes, […] dans un délai réglementairement fixé, d'un rapport établi par les commissaires aux comptes sur l'opération projetée, laquelle ne doit en aucun cas porter atteinte à l'égalité des actionnaires, l'offre d'achat devant ainsi être faite à tous les actionnaires qui peuvent y prétendre dans les mêmes conditions conformément aux articles R 225-153 et R 225-155.
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2. Autorité des marchés financiers, 13 décembre 2007, n° 207C2792
[…] Etant donné ces engagements, le nombre d'actions présentées à l'offre sera supérieur au nombre total d'actions visées par l'offre. Il sera donc procédé pour chaque actionnaire vendeur, conformément à l'article R. 225-155 du code de commerce, à une réduction des demandes proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être le propriétaire.
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