Article R225-156 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 184 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 184 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les dispositions des articles R. 225-153 à R. 225-155 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission, a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les annuler.
L'achat réalisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice, que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social.
Les commissaires aux comptes donnent, dans leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Narbonne, 27 mars 2012, n° 2010003163
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que le rachat d'actions en vue d'une réduction de capital non motivée par des pertes est régi par les articles L 225-204, L 225-207 et R 225-156 du Code de Commerce, […]

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Protocole d'accord·
  • Commissaire aux comptes·
  • Code de commerce·
  • Capital·
  • Rachat·
  • Assemblée générale·
  • Exception d'inexécution·
  • Intérêt·
  • Intérêt de retard
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).