Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés / Sous-section 4 : De la réduction du capital
Article R225-158 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque les actions sont inscrites en compte conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et suivants du code monétaire et financier, l'annulation des actions est constatée par un virement à un compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit chez un intermédiaire habilité.
Lorsque la réduction de capital est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 225-207, les actions achetées par la société qui les a émises sont annulées un mois au plus tard après l'expiration du délai fixé à l'article R. 225-154 ou après l'achat réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 225-156.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Chartres, 14 septembre 2007, n° 2007J02544
[…] Par exploit introductif d'instance, vu les articles 1134 du Code civil, et les article L 225-207 et R 225-158 du Code de commerce, MR X-B Y demande au Tribunal de Commerce de CHARTRES de recevoir le requérant en ses demandes et réclame à la SARL GRAPHX, le paiement d'une somme de 6.783,98 €, montant en principal du prix des actions annulées. Ladite somme impayée en dépit d'une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception en date du 05/01/2005.
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