Article R225-163 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 195 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 195 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le président du conseil d'administration ou du directoire à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 27 mai 2019

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Décisions134


1Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2011, 11/07034
Infirmation partielle

[…] la société civile ORME, par conclusions du 9 juin 2011, demande, vu les articles L 225-231 et R 225-163 du code de commerce, de l'infirmer et de désigner un expert avec pour mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions, de dire que le rapport lui sera adressé ainsi qu'au ministère public, au comité d'entreprise au commissaire aux comptes et au directoire et conseil de surveillance de la société SEV, […] Que l'article R225-163 alinéa 1er du même code précise que « l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, […]

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  • Retrocession·
  • Expertise de gestion·
  • Actif·
  • Actionnaire·
  • Épargne·
  • Sociétés civiles·
  • Commissaire aux comptes·
  • Directoire·
  • Expertise·
  • Commerce

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 30 janvier 2018, n° 17/01946
Confirmation

[…] Par conclusions n°2 du 13 novembre 2017, M me Y demande à la cour d'appel, au visa des articles L.225-231 et R.225-163 du Code de commerce et de l'article 492-1 du Code de procédure civile, de': […]

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  • Expertise de gestion·
  • Management fees·
  • Sociétés·
  • Environnement·
  • Rémunération·
  • Chiffre d'affaires·
  • Assemblée générale·
  • Demande d'expertise·
  • Réponse·
  • Demande

3Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 14 décembre 2011, n° 10/09542
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause MM. B et E ; que l'arrêt est rendu en présence de MM. D et Z qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause, une telle présence étant prévue par les dispositions de l'article R 225-163 du code de commerce ;

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  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Emprunt·
  • Expert·
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  • Commerce·
  • Entreprise·
  • Hors de cause
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