Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes
Article R225-163 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque la demande d'expertise émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties autres que le procureur de la République sont convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
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Décisions • 134
[…] la société civile ORME, par conclusions du 9 juin 2011, demande, vu les articles L 225-231 et R 225-163 du code de commerce, de l'infirmer et de désigner un expert avec pour mission telle que décrite dans le dispositif de ses conclusions, de dire que le rapport lui sera adressé ainsi qu'au ministère public, au comité d'entreprise au commissaire aux comptes et au directoire et conseil de surveillance de la société SEV, […] Que l'article R225-163 alinéa 1er du même code précise que « l'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231, est désigné par le président du tribunal de commerce, […]
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[…] Par conclusions n°2 du 13 novembre 2017, M me Y demande à la cour d'appel, au visa des articles L.225-231 et R.225-163 du Code de commerce et de l'article 492-1 du Code de procédure civile, de': […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 14 décembre 2011, n° 10/09542
[…] Considérant qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause MM. B et E ; que l'arrêt est rendu en présence de MM. D et Z qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause, une telle présence étant prévue par les dispositions de l'article R 225-163 du code de commerce ;
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