Article R225-166 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version12/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 197 (Ab), Décret 67-236 1967-03-23 art. 197

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale prévue au premier alinéa de l'article L. 225-248 est déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du commerce et des sociétés.
En outre, elle est publiée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales conformément aux dispositions de l'article R. 210-11.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 12 février 2020

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Décisions9


1ADLC, Avis 21-A-07 du 10 mai 2021 relatif à un projet de règles de séparation comptable de la SA SNCF Voyageurs et de la SAS Fret SNCF

[…] 35 Sur la base des articles L. 225-248 et R. 225-166 du code de commerce. 36 Source : règles de séparation comptable de Fret (page 8). 33 […]

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  • Fret·
  • Voyageur·
  • Activité·
  • Transport ferroviaire·
  • Comptable·
  • Concurrence·
  • Matériel roulant·
  • Subvention·
  • Prestation·
  • Relation financière

2Tribunal de commerce de Coutances, 6 mars 2012, n° 2011003824

[…] — - de procéder, avant le 31 mars 2012, à la publicité au RCS de la décision de maintien d'activité malgré la perte de plus de la moitié du capital social conformément aux articles L. 223-42 al. 3, L. 225-248 al. 3 et R. 223-36 et R. 225-166 du Code de Commerce) ou de la dissolution de la société.

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  • Père·
  • Cessation des paiements·
  • Compte d'exploitation·
  • Code de commerce·
  • Ouverture·
  • Chambre du conseil·
  • Redressement judiciaire·
  • Date·
  • Trésorerie·
  • Paiement

3Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 6 juin 2012, n° 2011L02308

[…] respecter l'article L.225-248 du code de commerce qui dispose dans son alinéa premier : Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l 'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l 'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Que l'article R.225-166 du même code précise les modalités de publications au greffe et dans un journal d'annonces légales ; Qu'il ressort de ces constatations que M. […]

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  • Production·
  • Film·
  • Code de commerce·
  • Cessation des paiements·
  • Insuffisance d’actif·
  • Faute de gestion·
  • Liquidateur·
  • Liquidation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Qualités
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