Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 8 : De la responsabilité civile
Article R225-167 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Le mandat est écrit et mentionne expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les voies de recours ;
2° La demande en justice indique les nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de la réparation réclamée par chacun d'eux.
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Décisions • 8
[…] Par acte délivré les 11 et 19 Mai 2011, Monsieur H-I J ayant reçu mandat de représenter 139 médecins, tous actionnaires à hauteur d'une action chacun de la société EURAKIA S.A a, sur le fondement des articles 1382, 1843-1 et 1850 du code civil, L 247-1 à L 247-3, l 225-251 à L 225-257, L 222-23, L 651-1 , L 611-3 et L 611-14 R 25-81,R 225-83R 225-167 et R 225-168 du code de commerce, cité Monsieur A B, Monsieur D E, Monsieur C X et la SELARL X F et Z aux fins de:
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[…] — que Monsieur Y, selon les dispositions de l'article L.225-251 du Code de commerce, est responsable envers la société ou envers les tiers, individuellement, des fautes commises dans sa gestion et que les conditions de l'action personnelle intentée par les actionnaires sont fixés par les articles R 225-167 et R 225-168 du code de commerce 3
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 6 mars 2015, n° 14/01587
[…] Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent, en substance, que l'article R. 255-167 du Code de commerce, auquel l'article L. 225-252 du même code renvoie expressément, mentionne les “juridictions civiles”. Ils ajoutent que l'option procédurale générale accordée aux non commerçants qui sont libres de saisir à leur convenance le juge civil si devait être reconnu aux administrateurs visés dans l'assignation, la qualité de commerçants.
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