Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre V : Des sociétés anonymes / Section 8 : De la responsabilité civile
Article R225-169 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Toutefois, lorsque le capital de la société est supérieur à 750 000 Euros, le montant du capital à représenter en application de l'alinéa précédent est, selon l'importance de ce capital, réduit ainsi qu'il suit :
a) 4 % pour les 750 000 premiers euros ;
b) 2,50 % pour la tranche de capital comprise entre 750 000 et 7 500 000 euros ;
c) 1 % pour la tranche de capital comprise entre 7 500 000 et 15 000 000 euros ;
d) 0,50 % pour le surplus du capital.
Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des actionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de l'instance.
Commentaires • 4
> R225-169 du Code de commerce). […] pour représenter la société à l'instance lorsqu'il existe un conflit d'intérêts entre celle-ci et ses représentants légaux mais il s'agissait, selon les textes règlementaires, uniquement d'une faculté offerte aux tribunaux (Articles […] R. 225-170 et R 223-32 du Code de commerce.)
Lire la suite…[…] [8] Com. 19 mars 2013, n° 12-14.213 [9] Article R. 223-31 du Code de commerce [10] Article R. 225-169 al. 1 du Code de commerce [11] Article R. 225-169 al. 2 du Code de commerce [12] Article R. 225-169 al. 3 du Code de commerce
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant que l'article R.225-170 du Code de commerce dispose : « lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux »
Lire la suite…- Intervention forcee·
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[…] En application de l'article R 225-170 du code de commerce, lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires agissant soit individuellement soit dans les conditions prévues à l'article R225-169, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.
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3. Tribunal de commerce de Paris, 16eme chambre, 5 septembre 2014, n° J2014000311
[…] La société COUTERON AG et Madame V AC, par cet acte et aux audiences des 18 avril, 27 juin, 31 octobre 2013 par conclusions récapitulatives ils demandent au tribunal de ; Vu les articles 1134 et 1382 du Cade civil, Vu les articles L 227-5, L 227-8, L 227-15, L 227-251, L 227-52, R 225-169 et R 225-170 du Code de commerce, Vu l'article L 131- 1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les statuts de […], SUR L'EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION PAR LES SALARIES EN VIOLATION DES STATUTS ET EN FRAUDE DES DROITS D'L FINANCE ET DE MONSIEUR C : I l'exercice irrégulier par Madame X, Monsieur Y et Madame Z de leur droit de préemption statutaire sur les titres de Messieurs A et B ainsi que COUTERON AG qu'L FINANCE et Monsieur C devaient acheter;
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