Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article R226-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 novembre 2019
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34 et R. 225-35 à R. 225-60, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Paris, 16 ème chambre, 7 décembre 2018, n° 2018057223
[…] Autorisées à assigner à bref délai par ordonnance du 9 octobre 2018, la SAS Y GESTION et la SAS Y C assignent le 12 octobre 2018 M. B X et Y SCA, et demandent au tribunal de : Vu les articles L. 226-1 et suivants du Code de commerce, les articles R. 226-1 et suivants du […] Vu les articles L 226-1 et suivants du Code de commerce, les articles R226-1 et suivants du
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Un décret d'octobre 2019 est venu confirmer l'absence d'obligation en créant un nouvel article R. 227-1-1 du code de commerce qui précise “Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9” (article Exemple de clause statutaire imposant la tenue de registres : “Les décisions des organes de gestion et de direction et des associés sont consignées dans des registres établis à cet effet dans les conditions des articles R. 221-3 et R. 2271-1 du code de commerce”. […]
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