Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VI : Des sociétés en commandite par actions
Article R226-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 6
Les dispositions des articles R. 225-30, R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10. L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné par le président du conseil de surveillance.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2023, n° 23/00857
[…] Ce rapport, au sujet des conventions déjà approuvées par l'assemblée générale, vise certes de manière inadéquate l'article R. 226-2 du code de commerce réservé aux SCA, mais cela ne tire pas à conséquence en l'espèce, dès lors que ce texte a pour objet de renvoyer aux textes prévus pour les SA.
Lire la suite…- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale·
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