Article R228-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/11/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 151-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'article L. 228-3 est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 novembre 2019
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Commentaire1


Association Nationale des Sociétés par Actions · 5 décembre 2019

Les articles R 228-3 à R 228-5 du code de commerce sont remplacés par deux nouveaux articles R 228-3 et R 228-5 régissant tant les informations pouvant être demandées que les délais dans lesquels elles doivent être transmises.

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