Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 1 : Dispositions communes
Article R228-7 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] S'agissant de l'assemblée générale de 2020, les intimés rappellent qu'il appartient aux actionnaires de signaler leur changement d'adresse à la société, se référant à l'article R. 228-7 du code de commerce. […]
Lire la suite…- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils·
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[…] Par conclusions remises le 6 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Toutabo SA demande à la cour au visa des articles articles 126, 141, 145, 493, 496, 497, 875, et 910-4 du code de procédure civile, ainsi que des articles L. 151-1, L. 225-37, L. 225-40, L. 225-40-1, L. 225-115, L. 225-117, R. 228-7 à R. 228-9 du code de commerce, de :
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3. Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 26 juin 2019, n° 17/01903
[…] Les dispositions des articles R. 228-7 et suivants du code de commerce, en vigueur à la même époque, prévoyaient qu'il appartenait à la société de tenir à jour la liste des personnes titulaires d'actions nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles, et que des registres de titres nominatifs émis par une société étaient établis par cette société ou par une personne habilitée à cet effet, ces registres pouvant être constitués par la réunion, dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets identiques utilisés sur une seule face, chacun de ces feuillets étant réservé à un titulaire de titres à raison de sa propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur copropriété, de leur bail, de leur nue-propriété ou de leur usufruit sur ces titres.
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