Article R228-11 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 205-1 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 205-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2015
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Commentaire1


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Le décret réalise plusieurs approfondissements, principalement en permettant la cession des rompus par enchères publiques via un prestataire de service ou par notaire (article R.228-11 du Code de commerce) pour les sociétés non cotées. […]

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