Article R228-24 du Code de commerce

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Version12/02/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 208 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 208 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12

Pour l'application de l'article L. 228-27, l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.A cet effet, la société publie dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date et du numéro du support dans lequel la publication a été effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée.

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Entrée en vigueur le 12 février 2020

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Décisions11


1Tribunal de commerce de Caen, 10 août 2011, n° 2011008218

[…] Attendu que les ordonnances rendues sur le fondement des articles L.228-24 et R.228- 23 du Code de Commerce ne sont pas susceptibles de recours ; […]

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  • Société de participation·
  • Code de commerce·
  • Conseil de surveillance·
  • Financement·
  • Délai·
  • Rachat·
  • Action·
  • Refus d'agrément·
  • Prolongation·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Dunkerque, 17 décembre 2014, n° 2014J05097

[…] — - à défaut, organisation de la vente des parts non souscrites comme prévu aux articles L.228-27 et suivants ainsi que R.228-24 et suivants du Code de Commerce ; […]

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  • Merchandising·
  • Associé·
  • Code de commerce·
  • Gestion·
  • Extrait·
  • Rôle·
  • Part sociale·
  • Apport·
  • Libération·
  • Part

3Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2015, n° 14/16486
Confirmation

[…] Les appelants critiquent le jugement pour avoir invalidé la demande d'agrément du 29 novembre 2012 au motif qu'il n'y était pas indiqué que la société Memjab était en formation alors que la circonstance que celle-ci n'aurait pas été immatriculée est indifférente dès lors que les informations imposées par l'article 228-24 du code de commerce, d'interprétation stricte, à savoir les nom, prénom et adresse du cessionnaire, figurent dans la demande. […]

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  • Finances·
  • Sociétés·
  • Directoire·
  • Action·
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  • Refus d'agrément·
  • Commerce·
  • Capital·
  • Demande·
  • Validité
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