Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 2 : Des actions / Sous-section 3 : De la défaillance de l'actionnaire
Article R228-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque les actions étaient inscrites en compte chez l'émetteur conformément aux dispositions des articles R. 211-1 et R. 211-4 du code monétaire et financier, l'inscription en compte de l'actionnaire défaillant est annulée de plein droit. L'acquéreur est inscrit et de nouvelles attestations indiquant la libération des versements appelés et portant la mention " duplicatum " sont délivrées.
Le produit net de la vente revient à la société à due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite sur le remboursement des frais exposés par la société pour parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence.
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Décisions • 72
[…] ATTENDU que par jugement en date du 03.08.2016, le Tribunal a arrêté un plan de cession et renvoyé la cause à l'audience du 28.10.2016, pour en application de l'article R.228-25 du code de commerce, voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la présente procédure dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une liquidation judiciaire,
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[…] ATTENDU que par jugement en date du 29 Avril 2016, le Tribunal a arrêté un plan de cession, maintenu la période d'observation jusqu'au 10.07.2016 et renvoyé la cause à l'audience du 24.06.2016, pour en application de l'article R.228-25 du code de commerce, voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la présente procédure dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une liquidation judiciaire,
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3. Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 2ème chambre - procédures collectives, 10 octobre 2014, n° 2014003086
[…] ATTENDU que par jugement en date du 27 Juin 2014, le Tribunal a arrêté un plan de cession, a maintenu la période d'observation jusqu'au 12.10.2014 et renvoyé la cause à l'audience du 10.10.2014, pour en application de l'article R.228-25 du code de commerce, voir statuer ce que de droit sur la poursuite de la présente procédure dans le cadre d'un plan de redressement ou d'une liquidation judiciaire,
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