Article R228-30 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°65-268 du 5 avril 1965 - art. 3 (Ab), Décret n°65-268 du 5 avril 1965 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le délai prévu à l'alinéa premier de l'article L. 228-29-3 est de deux ans à compter de la date initiale des opérations de regroupement.
Les actionnaires qui ont pris l'engagement prévu par l'article L. 228-29-2 disposent, pour procéder au regroupement de leurs actions, d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-29-3 ne sont pas applicables pendant ce délai supplémentaire aux actions qui leur appartiennent.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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