Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article R228-61 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la connaissance des obligataires, à la diligence de la société débitrice, dans le délai d'un mois à compter de la délibération de l'assemblée et selon les modalités prévues au contrat d'émission. Lorsque le contrat d'émission ne prévoit pas de telles modalités, la décision est publiée dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département du siège social de la société débitrice ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les obligations de cette société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative.
L'ordonnance du président du tribunal judiciaire nommant un représentant de la masse est publiée dans les mêmes conditions et délais.
Lorsque le mandat de représentant de la masse est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms et domicile des personnes habilitées à agir au nom de l'association ou de la société sont indiqués dans la notification et la publication prévues aux alinéas précédents.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 12 mars 2014, n° 14/00334
[…] social, conformément aux dispositions de l'article R.228-61 du code de commerce et ce, aux frais de la société SNP BOAT SERVICE conformément aux dispositions de l'article L.228-87 du code de commerce ;
Lire la suite…- Service·
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