Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article R228-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le montant de la rémunération allouée par l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la demande de la société, par le président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Commentaires • 8
Décisions • 3
[…] Par arrêt en date du 7 mai 2019, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse aux motifs que la rémunération d'un représentant de la masse des porteurs de BSA ne pouvait être fixée que dans les conditions prévues par les articles L 228 – 56 et R 228 – 63 du code de commerce.
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[…] Moyens des parties La Sa Latecoère demande dans ses conclusions du 5 août 2016 de Vu les articles L 228-56 et R 228-63 du code de commerce Vu les articles 58 et 665-1 et 122 et suivants du code de procédure civile — constater que la demande de la Sarl C ne répond pas aux prescriptions de l'article 58 du code de procédure civile
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 mai 2019, 17-15.905, Publié au bulletin
La rémunération du représentant de la masse des porteurs de bons de souscription d'actions ne peut être fixée que dans les conditions des articles L. 228-56 et R. 228-63 du code de commerce, applicables en vertu de l'article L. 228-103 du même code
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