Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article R228-65 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 228-58 est de deux mois à compter de la demande de convocation. Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe l'ordre du jour de l'assemblée.
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[…] Maître X, ès qualités, demande au tribunal de : 2014F04875 – 1506200020/4 Vu les dispositions des articles L.228-85 et R.228-65 du Code de commerce, Ne pas demander le relevé de forclusion pour la créance concernant les titres participatifs à hauteur de 102.592,26€, Débouter le CREDIT COOPERATIF de sa demande de relevé de forclusion concernant la créance du compte courant. SUR CE, LE TRIBUNAL
Lire la suite…- Titre participatif·
- Forclusion·
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2. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
[…] Que s'agissant des droits de vote en Comités/AUO il est exclu de se reporter aux dispositions de droit commun des articles L 228-57 et R 228-65 et suivants du code commerce régissant les assemblées d'obligataires, par conséquent l'argumentation fondée sur l'article L 228-67 du code de commerce, selon laquelle le droit de vote attachée aux obligations devrait être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent, devra être rejetée.
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