Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article R228-67 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si toutes les obligations émises par la société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque obligataire. Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 à l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 17 février 2010, n° 2010L00346
[…] Que s'agissant des droits de vote en Comités/AUO il est exclu de se reporter aux dispositions de droit commun des articles L 228-57 et R 228-65 et suivants du code commerce régissant les assemblées d'obligataires, par conséquent l'argumentation fondée sur l'article L 228-67 du code de commerce, selon laquelle le droit de vote attachée aux obligations devrait être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent, devra être rejetée.
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