Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 5 : Des obligations
Article R228-71 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 4
Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier. Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions particulières du contrat d'émission, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette fin.
Commentaires • 2
Explications : les conditions de quorum des assemblées des porteurs d'obligations sont prévues au II de l'article . L. 228-65 du code de commerce. […] Car, contrairement à de nombreuses autres dispositions qui prévoient que le contrat d'émission peut déroger ou ajouter à certaines règles (voir par exemple L. 228-46, L. 228-46-1, L. 228-51, L. 228-75, R. 228-71, etc. ou l'article L. 228-65 du code de commerce que le contrat d'émission puisse déroger aux règles de quorum des assemblées des obligataires. Il convient donc, selon nous, de le prévoir d'abord dans les statuts de l'émetteur avant de le rappeler dans le contrat d'émission.
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R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou aux opérations d'un DCT, l'article R 22-10-28 prévoyait jusqu'au 3 juin dernier que par dérogation à l'article R 228-86, il était justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure […] R 228-71 al. 1er modif. par D. n° 2023-421, art. 2, 4°). […]
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