Article R228-72 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version10/11/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 226 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-1242 du 8 novembre 2012 - art. 1

Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département.


Toutefois, l'assemblée générale des seuls obligataires détenteurs de titres dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 euros ou, pour les titres libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d'émission, au moins égale à 100 000 euros, peut être réunie dans tout Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à la condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet Etat.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2012
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