Article R228-79 du Code de commerce

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 234 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 234 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 juillet 2017

Modifié par : Décret n°2017-1165 du 12 juillet 2017 - art. 6

Dans le cas prévu à l'article L. 228-72, la décision du conseil d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires est portée à la connaissance des obligataires selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, publiée dans le journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été, le cas échéant, inséré l'avis de convocation de l'assemblée. Si les obligations de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, la décision est en outre publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière insertion mentionne le titre et le lieu de publication du journal habilité à recevoir des annonces légales dans lequel a été effectuée la première insertion, ainsi que la date de celle-ci.

Le remboursement est demandé par l'obligataire dans le délai de trois mois à compter de l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa précédent.

La société rembourse les obligations dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque obligataire.

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Entrée en vigueur le 15 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 avril 2018
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