Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Cet ajustement garantit, au centième d'action près, que la valeur des actions qui sont obtenues en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération est identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas d'exercice des droits avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases d'exercice des droits sont calculées en tenant compte du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part, cette moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont effectués à partir de la parité qui précède immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire rend compte des éléments de calcul et des résultats de l'ajustement dans le rapport annuel suivant
R 225-30, […] Le commissaire aux comptes fait ensuite état de cette information dans le rapport spécial qu'il présente à l'assemblée générale en mentionnant l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution de ces conventions (C. com. art R 225-31 dernier al. et R 225-58 dernier al.). […] Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. […] al. 1 et L 228-24, […] le nombre d'actions pouvant être acquises est limité (jusqu'à 5 ou 10 % du capital selon les cas : art. […] R 228-90) et l'ordonnance lui confère une base légale.
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R 225-30, […] Le commissaire aux comptes fait ensuite état de cette information dans le rapport spécial qu'il présente à l'assemblée générale en mentionnant l'importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution de ces conventions (C. com. art R 225-31 dernier al. et R 225-58 dernier al.). […] Le Code civil et le Code de commerce renvoient expressément à l'article 1843-4 notamment pour la fixation du prix de rachat des droits sociaux en cas de refus d'agrément de l'acquéreur proposé (C. com. art. […] al. 1 et L 228-24, […] le nombre d'actions pouvant être acquises est limité (jusqu'à 5 ou 10 % du capital selon les cas : art. […] R 228-90) et l'ordonnance lui confère une base légale.
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