Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre VIII : Des valeurs mobilières émises par les sociétés par actions / Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances
Article R228-93 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La publication prévue à l'article R. 210-9 intervient dans le délai d'un mois.
Commentaires • 2
Par exemple, nulle trace d'un bulletin de souscription aux articles L. 228-91 à L. 228-106 du code de commerce ou leurs textes d'application relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital (certains, comme Francis Lefebvre, Sociétés commerciales, se réfèrent à tort à l'article R. 228-93 du code de commerce qui ne concerne que la conversion et non la souscription du titre primaire). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006261406">R. 225-129 et R. 225-6 du code de commerce). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Chambéry, Référé, 20 novembre 2017, n° 2017R00113
[…] Attendu que sur le fondement des dispositions des articles 1843-4 du code civil, des articles L.228-24 al.2, R.228-93 al.2 et L.223-14 al.3 du code de commerce, il y a lieu de faire droit à la mesure sollicitée, aux frais avancés de la SARL FRANCE FPS :
Lire la suite…- Forme des référés·
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- Pari·
- En la forme·
- Honoraires·
- Commerce
Lorsque la souscription intervient par voie de compensation, le certificat est établi, non pas par le dépositaire, mais par un commissaire aux comptes (article L. 225-146 précité). Ce certificat “tient lieu de certificat du dépositaire”. L'augmentation de capital est donc réalisée à la date du certificat du commissaire aux comptes (combinaison des articles L. 225-146 et R. 223-135 précités). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263173">R. 228-93 écartant expressément R. 225-134 et R. 225-135). […] La constatation de ce fait juridique est faite par les organes de gestion de la société (avec faculté de délégation) comme le précisent les deux derniers alinéas de l'article L. 225-149 du code de commerce précité.
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