Article R228-95 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 242-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le droit de communication prévu à l'article L. 228-105 s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 225-92 à R. 225-94.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 7ème Chambre, 18 décembre 2014, 13VE00784, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ; / (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 228-95 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : « L'assemblée générale extraordinaire, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, […]

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  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values des particuliers·
  • Contributions et taxes·
  • Plus-values mobilières·
  • Règles particulières·
  • Souscription·
  • Impôt·
  • Action·
  • Investissement
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