Article R229-15 du Code de commerce

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Version12/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 203-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-557 du 19 mai 2009 - art. 3

Le projet de constitution d'une société européenne holding fait l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque les actions de l'une au moins de ces sociétés ne revêtent pas toutes la forme nominative.


Cet avis comporte les indications suivantes :


1° La dénomination de la société promotrice suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse de son siège social, le montant de son capital social, les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège ;


2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social et le montant du capital envisagés de la société européenne holding ;


3° La mention du pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les actionnaires ou porteurs devront apporter pour que la société soit constituée ;


4° Le rapport d'échange de parts sociales ou d'actions et, le cas échéant, le montant de la soulte due ;


5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel chaque société promotrice est immatriculée.


Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.

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Entrée en vigueur le 22 mai 2009
Sortie de vigueur le 12 février 2020

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