Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales / Chapitre IX : De la société européenne / Section 3 : De la constitution de la société européenne / Sous-section 2 : De la constitution d'une société européenne holding
Article R229-18 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 12 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
La décision de l'assemblée générale de chaque société immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;
2° L'adresse du siège social ;
3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.