Article R232-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret 67-236 1967-03-23 art. 243, Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 243 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés ou des actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la société.
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] - les documents comptables (inventaire, bilan, compte de résultat et annexe, y compris l'état des cautionnements […] L. 232-25, al. 1 ; R. 123-111-1 ; A. 123-61-1 et ann. 1-5 );

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 21 septembre 2021, n° 20/00666
Infirmation partielle

[…] Le rapport de gestion a été adopté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 23 mai 2016. L'article R. 232-1 du code de commerce dispose que le rapport de gestion est tenu à la disposition du commissaire aux comptes au siège social un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels et il n'est délivré en copie que sur demande du commissaire aux comptes. L'inobservation de ce délai, qui ne résulte pas d'une disposition impérative du livre II du code de commerce, n'entraîne la nullité ni de l'assemblée générale ni des délibérations prises en considération de ce rapport.

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  • Capitale·
  • Assemblée générale·
  • Conseil d'administration·
  • Mandat·
  • Directeur général délégué·
  • Administrateur·
  • Commissaire aux comptes·
  • Actionnaire·
  • Non-renouvellement·
  • Directeur général

2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 22 février 2010, n° 09/00807
Infirmation partielle

[…] * s'agissant de la communication des rapports, la Présidente de la société C de Y ayant choisi de faire tenir le même jour le conseil d'administration puis l'assemblée générale, elle n'a pas reçu ni les comptes annuels dûment arrêtés par le conseil d'administration, ni son rapport de gestion dans le délai d'un mois prévu avant la tenue de l'assemblée générale par l'article R.232-1 du code de commerce.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juillet 2019, n° 17-31.036

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ ALORS QUE pour l'établissement des comptes annuels, il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes ; que la date d'établissement des comptes n'est pas celle à laquelle le comptable dresse matériellement les comptes mais celle à laquelle les comptes sont mis à disposition du commissaire aux comptes, […] p. 8, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 123-20 et R. 232-1 du code de commerce ;

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