Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité
Article R232-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande.
Commentaires • 2
- les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce, comme par exemple le lieu de réunion de l'assemblée) ; […] - les documents comptables (inventaire, bilan, compte de résultat et annexe, y compris l'état des cautionnements […] L. 232-25, al. 1 ; R. 123-111-1 ; A. 123-61-1 et ann. 1-5 );
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Le rapport de gestion a été adopté par le conseil d'administration lors de sa réunion du 23 mai 2016. L'article R. 232-1 du code de commerce dispose que le rapport de gestion est tenu à la disposition du commissaire aux comptes au siège social un mois au moins avant la convocation de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels et il n'est délivré en copie que sur demande du commissaire aux comptes. L'inobservation de ce délai, qui ne résulte pas d'une disposition impérative du livre II du code de commerce, n'entraîne la nullité ni de l'assemblée générale ni des délibérations prises en considération de ce rapport.
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[…] * s'agissant de la communication des rapports, la Présidente de la société C de Y ayant choisi de faire tenir le même jour le conseil d'administration puis l'assemblée générale, elle n'a pas reçu ni les comptes annuels dûment arrêtés par le conseil d'administration, ni son rapport de gestion dans le délai d'un mois prévu avant la tenue de l'assemblée générale par l'article R.232-1 du code de commerce.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 3 juillet 2019, n° 17-31.036
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ ALORS QUE pour l'établissement des comptes annuels, il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes ; que la date d'établissement des comptes n'est pas celle à laquelle le comptable dresse matériellement les comptes mais celle à laquelle les comptes sont mis à disposition du commissaire aux comptes, […] p. 8, alinéa 3) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 123-20 et R. 232-1 du code de commerce ;
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