Article R232-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-1 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l'article R. 232-2, selon le cas, établissent :
1° Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice, la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ;
2° Annuellement :
a) Le tableau de financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ;
b) Le plan de financement prévisionnel ;
c) Le compte de résultat prévisionnel.
Le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
6 textes citent l'article

Commentaires5


consultation.avocat.fr · 6 avril 2020

[…] L'article L. 232-2, alinéa 1er, du code de commerce impose aux sociétés commerciales de grande taille l'établissement de documents prévisionnels, en sus des documents comptables classiques (comptes de résultats). […] Les délais d'établissement de ces documents comptables sont précisés à l'article R. 232-3 du code de commerce : le plan de financement et le compte de résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice.

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 26 mars 2020

[…] L'article 4 de l'ordonnance proroge de deux mois les délais imposés aux conseils d'administration, aux directoires ou aux gérants des sociétés astreintes à l'obligation d'établir les documents visés à l'article L 232-2 du code […] de commerce (situation de l'actif réalisable et disponible et du passif exigible, compte de résultat prévisionnel, tableau de financement et plan de financement prévisionnel). […] Ce sont donc six mois qui sont accordés à ces organes sociaux pour établir lesdits documents (contre quatre mois habituellement conformément à l'article R 232-3).

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 20 décembre 2013, n° 2012056226

[…] Vu les dispositions de l'article L232-1, 232-22 et 232-3 du code de commerce ; Condamner le cabinet Y ESPOSTI & remettre & la société CAP 211 tout son dossier comptable ellant de l'année 2002 à 20141, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard et ce jusqu'à parfaite et compléte communication ;

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 3 juin 2010, n° 10/00877

[…] ORDONNANCE DU : 03 Juin 2010 […] 3. Comptes prévisionnels et budget 2009 en application de l'article R232-3 du code de commerce,

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 13 février 2013, n° 2012L01240
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] — les rapports des commissaires aux comptes sur les documents prévus à l'article L. 232-2 du Code de commerce du 12 juin 2007 et du 13 juin 2008, […] Qu'en conséquence il est demandé au Tribunal que M. S-T Z, M. S-Q X, M me J-R N'AA-AC, épouse X, et M me J-U O P, en qualité d'administrateurs de SWITCH, payent à M e D, ès qualités, tout ou partie de l'insuffisance d'actif constatée qu'ils ont contribuée à créer par leurs fautes de gestion, et de prononcer à leur encontre des sanctions personnelles telles que prévues par les articles L.653-3 et suivants du Code de commerce.

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