Article R232-6 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 244-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans les huit jours de leur établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles R. 232-3 et R. 232-4 sont communiqués au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et au conseil de surveillance.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
3 textes citent l'article

Commentaires2


www.solon.law · 18 avril 2019

Il existe quelques cas où les salariés sont consultés personnellement, mais ces cas ne seront pas abordés ici (cession de la majorité du capital : article L. 23-10-1 du code de commerce ; vente du fonds de commerce : article L. 141-23 du code de commerce). […] cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006263835">R. 232-3 du code de commerce), du rapport du président ou de l'organe de direction sur l'analyse des documents prévisionnels (articles L. 232-4, R. 232-6 précité, R. 232-4 du code de commerce), […]

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Décision1


1ARDP, décision adoptée par le CSMP le 28 juin 2012

[…] Tous les documents et rapports qu'elles établissent conformément aux prescriptions de l'article L. 232-2 du Code de commerce. Cette transmission doit être effectuée au plus tard à la date à laquelle ces documents et rapports sont communiqués aux commissaires aux comptes et au comité d'entreprise en application de l'article R. 232-6 du Code de commerce ;

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