Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs filiales
Article R232-10 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-812 du 10 mai 2007 - art. 5 () JORF 12 mai 2007
1° Les comptes annuels ;
2° Le projet d'affectation du résultat ;
3° Les comptes consolidés, s'ils sont disponibles. Les informations prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises à condition d'être disponibles au siège de la société.
Commentaire • 0
Décisions • 9
[…] D'autre part, aux termes de l'article 232-10 du code du commerce : « A peine de nullité de toute délibération contraire, […] D'autre part, aux termes de l'article L. 232-12 du code de commerce: « Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes. () / Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif ». Aux termes de l'article R. 221-2 du même code: « Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, […]
Lire la suite…- Impôt·
- Dividende·
- Vérification de comptabilité·
- Imposition·
- Sécurité privée·
- Contribuable·
- Mobilier·
- Sociétés·
- Capital·
- Revenu
[…] Le président de l'autorité des marchés financiers expose que la société Fayenceries de Sarreguemines Digoin et Vitry le X dont les actions sont inscrites, en tout ou en partie, à la cote d'un marché réglementé et qui fait appel public à l'épargne, dont l'exercice se clôt le 31 décembre de chaque année, avait l'obligation de publier, conformément aux dispositions de l'article R 232-10 du Code de commerce, au bulletin des annonces légales obligatoires, les comptes annuels de l'exercice 2006, le projet d'affectation du résultat, les comptes consolidés s'ils sont disponibles, au plus tard le 30 avril 2007 ; que ces dispositions sont sanctionnées pénalement par l'article 247-1 du même Code qui incrimine l'abstention des dirigeants sociaux ; que ces publications n'ont pas été effectuées ;
Lire la suite…- Compte consolidé·
- Marchés financiers·
- Commissaire aux comptes·
- In solidum·
- Groupe de discussion·
- Astreinte·
- Affectation·
- Marché réglementé·
- Publication des comptes·
- Pouvoir réglementaire
3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2007, n° 07/55005
[…] Le président de l'autorité des marchés financiers poursuivait contre la société PROLOGUE et le président de son conseil d'administration, Monsieur X Y, la publication des comptes annuels de l'exercice 2006, clos au 31 décembre 2006, le projet d'affectation du résultat et des comptes consolidés, alors que la société fait appel public à l'épargne et que ses actions sont négociées sur un marché réglementé, que son dirigeant est personnellement responsable du respect de ces obligations, déterminées par l'article R 232-10 du Code de Commerce , et s'exécutant dans un délai de 4 mois suivant la clôture ;
Lire la suite…- Marchés financiers·
- Publication des comptes·
- Compte consolidé·
- Frais irrépétibles·
- Marché réglementé·
- Communiqué de presse·
- Forme des référés·
- Assignation·
- Référé·
- Presse