Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs filiales
Article R232-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-258 du 13 mars 2008 - art. 6 (V)
Les sociétés dont les actions sont admises, en tout ou partie, aux négociations sur un marché réglementé publient au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les documents suivants :
1° Les comptes annuels approuvés, revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2° La décision d'affectation des résultats ;
3° Les comptes consolidés revêtus de l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations prévues aux 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14 peuvent être omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au greffe du tribunal à la clôture de l'exercice.
Lorsque la publicité des comptes consolidés, effectuée soit en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier, soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°,6°,7° et 8° de l'article R. 233-14, il est fait mention du dépôt au greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces informations.
Les sociétés intéressées sont dispensées de la publication des documents mentionnés à l'alinéa précédent si les projets correspondants ont été approuvés sans modification par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles font insérer dans le même délai au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication effectuée en application des dispositions du I de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier et contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
Commentaires • 4
En effet il le prie de vouloir lui apporter des précisions quant à l'interprétation de l'article R. 232-11 du code de commerce. Il semblerait que des sociétés cotées et des établissements de crédits ne publient pas leurs comptes sociaux au bulletin des annonces légales et obligatoires au motif qu'un document de référence a été déposé à l'AMF. C'est pourquoi il souhaite qu'il lui précise quelles entreprises sont concernées par la dispense de publication figurant au dernier alinéa dudit article.Être alerté(e) de la réponse
Lire la suite…En effet il le prie de vouloir lui apporter des précisions quant à l'interprétation de l'article R. 232-11 du code de commerce. Il semblerait que des sociétés cotées et des établissements de crédits ne publient pas leurs comptes sociaux au bulletin des annonces légales et obligatoires au motif qu'un document de référence a été déposé à l'AMF. C'est pourquoi il souhaite qu'il lui précise quelles entreprises sont concernées par la dispense de publication figurant au dernier alinéa dudit article.
Lire la suite…Décisions • 3
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